opencaselaw.ch

[pjdoc 12994]

Genf · 1998-07-28 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Résumé: Si l'assurance complémentaire prévoit la prise en charge des thérapieseffectuées par un thérapeute en médecine douce, elle ne doit pas d'officeinclure la prise en charge d'analyses ordonnées par un tel praticien, dès lorsque celui-ci n'exécute pas personnellement la prestation en question. Enl'absence d'indication à ce sujet, et faute de base légale dans ce sens, le coûtde telles analyses reste à la charge de l'assuré.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A/340/98 [pjdoc 12994] du 28.07.1998 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; AM; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); CONTROLE MEDICAL; ANALYSE; COUVERTURE; THERAPIE Normes : LCA.46 al.1 Relations : . Publication : SJ 1999 p. 298; CD SILG. Cause : SJ 1999 p. 298; CD SILG Résumé : Si l'assurance complémentaire prévoit la prise en charge des thérapieseffectuées par un thérapeute en médecine douce, elle ne doit pas d'officeinclure la prise en charge d'analyses ordonnées par un tel praticien, dès lorsque celui-ci n'exécute pas personnellement la prestation en question. Enl'absence d'indication à ce sujet, et faute de base légale dans ce sens, le coûtde telles analyses reste à la charge de l'assuré. Pas de document HTML